4.3.4. L’intérieur de la partie du véhicule dans laquelle les explosifs sont transportés ne doit contenir ni fer, ni acier, à moins que ces derniers ne soient recouverts de cuir, de bois, de toile ou d’un autre matériau du même genre.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.4; D. 1959-86, a. 42.